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 Rapport

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT
Par M. Pierre-Yves COLLOMBAT, 
Sénateur du var.

Avis présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d’administration générale (1) sur le projet de loi de
finances pour 2015, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE,
TOME I

 Rapport de M. Pierre-Yves COLLOMBAT, portant réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.


  

 RÉFLEXIONS

SITE EN COURS DE MAINTENANCE ET DE MISE A JOUR.


  

 Interventions en 2014
PJL délimitation des régions et calendrier élector | Lutte contre l'inondation | Proposition de moratoire sur la mise en oeuvre des | Projet de Loi de Finances pour 2015 | PJL relatif à la délimitation des régions et modif | Débat sur le bilan du crédit d'impôt compétitivité | PJL lutte contre le terrorisme | La dernière réforme est arrivé ! | QO conséquences financières de la disparition suit | PJL activités privées de protection des navires | QAG taxe sur les transactions financières | PJL sécurisation des contrats de prêts structurés | Accueil et prise en charge des mineurs isolés étra | ALUR discution générale post CMP | Modification de l'article 45 | ALUR 2eme lecture | PLU : le Sénat sauve la mise | PPL comparution sur reconnaissance préalable de cu | PPL visant à faciliter l’exercice par les élus loc | Cumul des lmandats 2eme lecture au senat
 
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MODIFICATION DE L'ARTICLE 45 DU REGLEMENT DU SENAT

 Après le vote de la loi "transparence de la vie publique", le bureau du Sénat vient de lancer une nouvelle contre offensive médiatico-moralisatrice avec le dépôt d'une résolution réécrivant l'article 45 du règlement de la
haute assemblée. Pourquoi pas, l'actuelle rédaction de celui-ci le rendant d'application peu commode. N'était qu'il s'agit encore d'un de ces exercices de mortification plus susceptible d'alimenter la campagne médiatique d'affaiblissement du Parlement que d'apporter un début de réponse réel au problème de l'absentéisme parlementaire et plus largement à la crise des institutions de la Vème République finissante dans laquelle il s'inscrit.



1- une proposition d'amendement "compensatoire", visant à compléter la modification de l'article 15 du règlement, par une modification de l'article 45 de ce même règlement visant à restaurer le pouvoir d'initiative des parlementaires réduite comme peau de chagrin par une interprétation extensive de l'article 40 de la constitution.

AMENDEMENT A L’ARTICLE 45 DU REGLEMENT DU SENAT

L’article 45 est ainsi rédigé :

1. – Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 28 ter, le bureau de la commission saisie au fond contrôle la recevabilité, au regard de l'article 40 de la Constitution ou de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, des propositions de loi, amendements et sous amendements en commission, En cas de doute le bureau de la commission des finances ou de la commission des affaires sociales est consulté.

2- Le président de la commission saisie au fond transmet  au bureau de la commission des finances ou au bureau de la commission des affaires sociales les amendements susceptibles d’irrecevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution ou de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale

Le bureau de la commission des finances ou de la commission des affaires sociales se prononce sur leur recevabilité par avis motivé, non tautologique.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du président du Sénat qui se prononce par avis motivé après avoir entendu le requérant, à sa demande.

La discussion des amendements en cours d’examen est réservée jusqu’au terme de la procédure.

 Les amendements déclarés définitivement irrecevables ne sont pas mis en distribution.

3. - Il est procédé selon les mêmes règles à l'encontre d'un amendement contraire à l'une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.

4. - Tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever en séance une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 40 de la Constitution, sur une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances ou sur l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. L’examen des propositions de loi, des amendements et sous- amendements en question est réservé tant que le bureau de la commission des finances ou celui de la commission des affaires sociales ne s’est pas prononcé, conformément à la procédure prévue au 2 du présent article.

Avec l’accord du président de séance, le représentant du bureau de la commission des finances ou de la commission des affaires sociales peut demander au Gouvernement et à l'auteur de l'amendement, qui disposent de la parole durant cinq minutes, à faire valoir leurs arguments.

En l’absence de conciliation des points de vue, le Sénat se prononce à main levée.

5. - L'irrecevabilité tirée de l'article 41, premier alinéa, de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa discussion en séance publique. Lorsqu'elle est opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat en séance publique, la séance est, s'il y a lieu, suspendue jusqu'à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué, si l'irrecevabilité est opposée à une proposition ; si elle est opposée à un amendement, la discussion de celui-ci et, le cas échéant, celle de l'article sur lequel il porte est réservée jusqu'à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué.

6. - Dans tous les cas prévus à l'alinéa précédent, il n'y a pas lieu à débat. Le Président du Sénat peut consulter le président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale ou un membre du Bureau de cette commission désigné à cet effet. L'irrecevabilité est admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat ou, selon le cas, par le Gouvernement. S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil constitutionnel est saisi à la demande de l'un ou de l'autre et la discussion est suspendue jusqu'à la notification de la décision du Conseil constitutionnel, laquelle est communiquée sans délai au Sénat par le Président.

EXPOSE DES MOTIFS.

Depuis plus de six ans, le président de la commission des finances du Sénat exerce, en lieu et place de la commission elle-même qui en est chargée par l’article 45 du règlement, le contrôle systématique et a priori de la recevabilité financière des propositions de loi et amendements formulés par les sénateurs qui censurés retournent au néant.

Il en est résulté une abondante jurisprudence des censeurs qui comme le souligne Philippe Marini dans son tout récent rapport à but pédagogique et d’édification - « La recevabilité financière des amendements et des propositions de loi au Sénat » (N°263)- « suscite parfois des incompréhensions ». On ne saurait moins dire.

Sans nous attarder à ce stade sur la longue liste des bizarreries qui agrémentent cette « jurisprudence » - déclarer inconstitutionnel  un amendement visant à rendre obligatoire la consultation de la population en cas de fusion entre un département et une région ; inconstitutionnel un amendement prévoyant l’intervention d’un interprète pour informer un détenus étranger de ses droits- constatons que le champ d’application de l’article 40 au fil du temps est de plus en plus vaste. A se demander si quelque domaine, un jour, y échappera.

Constatons aussi que la constitution et la jurisprudence du conseil du même nom sont ensevelies sous une construction juridique de casuistes certes très doués mais dont on peine à savoir d’où ils tirent le pouvoir de ventriloques  du conseil constitutionnel dont ils se prétendent dépositaires.

D’autant qu’il en résulte une amputation grave du pouvoir d’initiative et d’amendement des sénateurs. Comme s’il était inscrit dans la constitution une prévalence de l’article 40 sur les articles 39 et 44. Comme si, le Sénat était atteint d’une sorte de maladie auto-immune, le conduisant à se défendre contre lui-même plutôt que contre les atteintes extérieures à ses prérogatives.  

Certes, la cathédrale conceptuelle édifiée par Philippe Marini avec le rapport évoqué ci-dessus est-elle impressionnante mais constatons qu’elle vise moins à faire respecter la lettre et l’esprit de la constitution en protégeant l’exécutif des empiètements du parlement qu’à faire respecter ceux des traités européens, directives ou règlements qui ont proliférés sur ce terreau. 

Ainsi nous dit il: « il apparaît que le champ de l'article 40 recouvre, a minima, celui des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, dont les règles sont définies par le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC 95) Autant dire que le général de Gaulle et Michel Debré avaient anticipé Maastricht !

La cohérence des « raisonnements juridiques » des présidents de la commission des finances du Sénat, ne laisse aucune place à l’aléa, dit modestement Philippe Marini en réponse au manque de foi des ilotes censurés, plus sensibles au bon sens qu’à la rigueur des « raisonnements juridiques ». Mais encore faudrait-il que ces raisonnements juridiques ne soient pas un soliloque.

Or la procédure d’examen de la recevabilité financière des amendements et des propositions de loi mise en place au Sénat, souffre de deux maux : son caractère non transparent et solitaire, l’absence de possibilité d’appel des décisions. Que le président de la commission des finances du Sénat (en fait les fonctionnaires chargés du contrôle) ait en l’espèce plus de pouvoir que le conseil constitutionnel collectivement n’est pas le moindre des paradoxes.

C’est à cela que vise à remédier cet amendement



2-le texte de mon intervention en commission lors de la discussion de la proposition de résolution et des amendements.

INTERVENTION EN COMMISSION 26 février 2014

 

Lors du débat sur la transparence de la vie politique, j'avais proposé une publication de l'activité des sénateurs. On m'a renvoyé dans mes buts... Le sujet préoccupe désormais le Bureau. Nous sommes dans l'un de ces exercices de mortification dont nous avons le secret. C'est pourquoi j'ai déposé, pour compenser, un amendement afin de rappeler qu'il serait utile de traiter de l'exercice du droit d'amendement dans toute sa plénitude.

Des dispositions existent en matière d'absentéisme. Elles ne sont pas appliquées parce qu'elles constituent, nous dit-on, la bombe atomique. Parce que le Bureau ne fait pas son travail et qu'il n'a pas eu le courage de demander la justification de la force majeure ! À partir du moment où la dispense pour ce motif est maintenue, la situation ne changera pas. Nous serons en revanche confrontés à une délicate casuistique : je ne suis pas persuadé qu'il soit moins compliqué de venir à Paris de Draguignan ou d'Aurillac que de Monaco ou du Luxembourg... Nous pourrons dire combien nous sommes vertueux, que tous les élus ne sont pas pourris. Nous sommes en présence d'un texte d'affichage, à l'image de la charte de l'élu local que nous allons psalmodier. Je fais une violente allergie à ce type de textes. Que le Bureau fasse son travail : si des collègues ne font rien, qu'il les sanctionne en appliquant les règles actuelles, un point c'est tout.

Mortifions-nous, mais restituons aux sénateurs la plénitude de leur capacité d'amendement. Je vous invite à lire le rapport réalisé par Philippe Marini sur la recevabilité financière des amendements. Vous y découvrirez que les références sont de plus en plus à rechercher dans les traités européens, et de moins en moins dans la Constitution, que le domaine d'application de l'article 40 de la Constitution s'est considérablement étendu - je n'ai pas fait la liste des aberrations que j'ai relevées - que le président de la commission des finances a un pouvoir plus grand encore que le Conseil constitutionnel. Mais d'où tient-il ce pouvoir de ventriloque du conseil constitutionnel ? Je suis atterré de voir le Sénat passer son temps à se détruire lui-même, comme en proie à une maladie auto-immune.

Mon amendement n° 2 fait par conséquent des propositions en matière de droit d'amendement en commission et en séance ; il traite le cas des propositions de loi et n'oublie pas comment le Gouvernement soulève l'article 40 en séance. Parmi les innovations proposées, le bureau de la commission des finances, et non plus son seul président, deviendrait compétent pour l'examen de la recevabilité des amendements en séance, le recours contre sa décision étant porté devant le président du Sénat…

 En matière de recevabilité des amendements, nous chargeons pour l'heure une seule personne de dire si un amendement est recevable ou non. C'est un pouvoir extraordinaire, [exorbitant] !

Instaurons un minimum de collégialité et ouvrons une voie de recours. Je suis estomaqué par la capacité du Sénat à se dessaisir de ses pouvoirs constitutionnels.

 


ALUR discution générale post CMP | Page 15 sur 20 | ALUR 2eme lecture

  

 PUBLICATIONS

La lettre du Sénateur N° 45 Octobre Novembre Décembre 2015 

LA CRISE GRECQUE ET LE THEÂTRE PARLEMENTAIRE

POURQUOI L’ACCORD DE BRUXELLES EST UNE TROMPERIE

RETOUR SUR LA LOI MACRON (7/17 avril, 4/12 mai 2015)

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