Thursday, March 11, 2010
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Réflexions sur la République
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Révision constitutionnelle.
Loi organique A.61.1 de la constitution 13 octobre 2009.
 
Cette nouvelle disposition permet à tout citoyen, à l’occasion d’un procès, de saisir le Conseil constitutionnelle du caractère inconstitutionnel de la loi sur le fondement de laquelle il est poursuivi.
Sur le principe il s’agit d’un progrès permettant à la France de rejoindre les nombreux pays offrant déjà cette possibilité aux justiciables.
En pratique, le progrès risque d’être fort mince.
D’abord parce qu’en France soixante députés et sénateurs peuvent déjà saisir le Conseil constitutionnel pour lui demander d’annuler les dispositions contestées des textes votés.
Peu échappent à leur vigilance. La révision ne saurait donc concerner que les textes antérieurs à octobre 1974, date à partir de laquelle cette prérogative a été donnée aux parlementaires.
A notre connaissance n’existe aucune loi relative aux libertés publiques contrevenant manifestement à la constitution. Les domaines éventuellement concernés les plus fréquemment cités étant les douanes et la fiscalité, on peut s’interroger sur l’usage qui sera fait de la révision.
Enfin, le mécanisme de saisine du conseil constitutionnel aboutit à ce paradoxe que, les mieux placés pour douter de la constitutionnalité de la loi qu’ils doivent appliquer, les juges, ne peuvent pas d’eux même interroger le conseil, d’où les interventions suivantes : 
 
« Plus le temps passe, plus je me dis que j’ai eu raison de ne pas voter la révision constitutionnelle, qui aboutit à interdire au juge de soulever la question de constitutionnalité et empêche en outre de poser dans la loi constitutionnelle le problème de possibles conflits d’intérêts, mais dont un texte d’application règle en revanche dans le détail la procédure par laquelle la Cour de cassation doit se prononcer si elle est saisie.
En réalité, il ne s’agit pas, pour la Cour de cassation, de se prononcer sur le fond, sur la constitutionnalité de la disposition législative visée : il appartient au Conseil constitutionnel de le faire ; il s’agit simplement de jouer un rôle de filtre – filtre que, pour ma part, je trouve un peu épais… Comme l’a dit tout à l’heure M. Cointat, faisons confiance au juge pour décider s’il faut ou non transmettre la requête au Conseil constitutionnel. Nous aurions tout intérêt à alléger le texte en supprimant les alinéas 30, 31 et 32. »
« Je n’ai jamais dit que les alinéas en question étaient anticonstitutionnels ; j’ai simplement soutenu qu’ils étaient parfaitement superfétatoires. Il revient à la Cour de cassation de s’organiser, non pas, je le redis, pour examiner dans de bonnes conditions la requête au fond, avec toutes les précautions que cela suppose, mais pour décider si elle transmet ou non cette dernière au Conseil constitutionnel. La suppression de ces alinéas apporterait une clarification. »
 
Par ailleurs, la loi organique ne prévoit rien s’agissant de la révision des condamnations déjà prononcées sur le fondement de lois qui s’avéreraient inconstitutionnelles, ce qui est pour le moins fâcheux.
 
«En cas d’abrogation par le Conseil constitutionnel, la loi sera certes déclarée nulle et non avenue, mais les jugements qui auront été rendus sur son fondement existeront toujours !
Dès lors, nous pourrions peut-être nous préoccuper du sort des gens qui auront été jugés en fonction d’une loi déclarée inconstitutionnelle !
Tout à l'heure, nous avons longuement discuté des délais dans lesquels les juridictions devraient se prononcer, du rôle du Premier président de la Cour de cassation ou de ses délégués, en entrant dans les détails de dispositions totalement anodines, et maintenant on se contente de renvoyer à la Constitution le traitement d’un problème d’une réelle importance ! Que faisons-nous ici ce soir, dans ces conditions ?
Mes chers collègues, il s'agit tout de même d’un point important, puisque l’intérêt de cette réforme, si elle en a un, c’est précisément de permettre de rapporter des jugements rendus sur le fondement de lois inconstitutionnelles. Il n’est peut-être pas totalement inutile de savoir comment procéder ! »
 
 

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